E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
715. L’Autorité des marchés financiers devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie le Bureau des services financiers, le Fonds d’indemnisation des services financiers, la Commission des valeurs mobilières du Québec et la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.
2002, c. 45, a. 715; 2004, c. 37, a. 90.
715. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie le Bureau des services financiers, le Fonds d’indemnisation des services financiers, la Commission des valeurs mobilières du Québec et la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.
2002, c. 45, a. 715.